Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date a été fixée lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre 2020, se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi organique de 2016 relative au régime électoral.
L’article 8 de la Constitution stipule que « le pouvoir constituant appartient au peuple ». Le même article énonce que « le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple ». Dans le même sillage, l’article 91.34 fait référence aux pouvoirs et prérogatives que confèrent les dispositions de la Constitution au président de la République, citant dans son alinéa 8 que le Président « peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum. Dans l’article 208 de la Constitution, il est mentionné que « la révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Le même article énonce que la révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante 50 jours qui suivent son adoption, notant aussi que cette révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République. L’article 209 de la Constitution prévoit en outre le cas de figure de rejet du référendum par le peuple et stipule à cet effet : « La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Ferhath Fekrach